L'ensemble des sources –qui se limite à quelques mentions– a donné lieu à diverses interprétations de la part des historiens.
Ce document se propose d'examiner les sources disponibles en replaçant les données qui concernent les lètes et qui ont servi pour leur définition dans le contexte historique propre à chacune.
1.1. Des cultivateurs barbares sur le sol romain (fin du IIIe siècle)
1.2. Les lètes au milieu du IVe siècle
1. Les sources
Les sources qui mentionnent les lètes vont de la fin du IIIe siècle jusqu’au premier tiers du Modèle:Ve siècle et comprennent des panégyriques, éloges ou discours, des Histoires (Ammien Marcellin, Zosime), des sources du droit (le Code Théodosien) et enfin, un poème (Ausone, La Moselle). Les plus importantes concernant la période qui va du milieu du IVe siècle jusqu’au début du Modèle:Ve siècle.
Leur liste, triée selon l'ordre chronologique des événements pour lesquels elles font référence aux lètes, est fournie en fin d'article.
1.1. Des cultivateurs barbares sur le sol romain (fin du IIIe siècle)
En raison de l’assimilation ancienne de l’origine des lètes avec les barbares rhénans qui entrent dans l’Empire à la fin du IIIe siècle, deux étymologies germaniques ont été proposées pour expliquer leur nom : lite, « homme de glèbe », qui désigne le colon attaché à la terre et leude ou leute, nom collectif qui désigne les gens, avec une acception guerrière.
Si aucune d'elles n'est prouvée, elles présentent toutes deux le mérite d'éclairer deux des caractéristiques majeures attachées aux premiers barbares établis par Rome sur le sol impérial.
Les premiers établissements de barbares dans l’empire mentionnés par les sources romaines sont bien antérieurs aux traités (fœdi) qui autorisent certains peuples à s’y installer massivement avec armes et bagages alors que le pouvoir impérial décroît.
Ils apparaissent vraisemblablement sous l'imperium de Probus (276 – 282 : Zosime (1, 71), en effet, mentionne que des Bastarnes furent installés par ce dernier en Thrace). Toutefois, le nom des lètes n'apparaît jamais hors de la Gaule et de ses confins : il est donc impossible de faire remonter les origines de ces derniers à cette période.
En fait, la première mention des lètes concerne la période de la dyarchie (285/286 – 293), dans un contexte similaire : selon son panégyriste (XII Panegyrici Latini [P.L.], VI), Maximien établit alors des Francs « reçus dans la loi » (francus receptus in leges) et des « Laeti, restorés par le droit du postliminium » (laetus postliminio restitutus) près de la frontière, sur les terres devenues vacantes des Arvii et des Treverii, c’est-à-dire dans le nord et dans le nord-ouest de la Gaule (en 287/288). L’épisode fait suite à ses victoires contre les Germains qui exercent une pression sur le Rhin depuis plusieurs années.
La distinction établie dans ce passage entre les lètes et les Francs a suscité de nombreuses tentatives d'explication : la seule évidence liée à celle-ci est que les raisons de l'installation des Francs et des lètes dans l'Empire avec un statut reconnu par la loi romaine diffèrent, les Francs n'étant que nouvellement admis au contraire des lètes.
É. Demougeot (ouvrage cité en bibliographie, pp. 112-113) propose à ce sujet que les premiers Lètes étaient de culture gauloise, ce qui expliquerait qu’ils ont pu être mentionnés comme un « peuple de la Gaule ». Zosime (2. 54.) écrit à ce sujet sur des événements qui se déroulent au milieu du IVe siècle « Magnentius [...] tirait son origine des barbares et avait été chez les Lètes, peuple galatique [ethnos Galatikon] où il avait appris les lettres latines » [1]). On peut dater la jeunesse de l’usurpateur Magnence du premier tiers du IVe siècle, puisque ce dernier est acclamé par ses troupes en 349.
En fait, il est vraisemblable que les barbares installés en même temps que les lètes par Maximien aient été mélangés à ces derniers, peut-être même avant leur entrée dans l'Empire : selon les sources, entre 276 et 282, les Francs qu'affronte Maximien avant de les installer saccagent la province de Germanie et l'est de la Gaule.
Aussi, la mention du postliminium par le panégyriste – le retour à la citoyenneté de romains captifs à l’étranger, privés pour cette raison de leurs droits civiques, mais réintégrés dès lors qu’ils s’échappent et se retrouvent sur le sol impérial – pourrait correspondre pour les lètes à la réintégration de populations qui se seraient retrouvées hors des frontières impériales suite à la perte de territoires frontaliers, ou à leur enlèvement par des barbares ; seule l’origine ethnique des Francs « reçus » en même temps aurait différé, ces derniers s’étant soumis à Maximien.
Quoiqu'il en soit, la création de ces établissements peut être expliquée en premier lieu pour repeupler les régions frontalières : celles-ci, en effet, se sont peu à peu vidées d'hommes et de nombreuses terres sont restées en friche après les troubles du IIIe siècle. En conséquence, l'impôt n'est plus prélevé sur leurs terres ; de plus, sa collecte est de moins en moins bien assurée, ce qui participe à la crise financière que connaît l'Empire.
L'installation de barbares sur ces terres vise donc à alimenter le trésor : aussi sont-ils très probablement regroupés en petit nombre et font-ils l'objet d'une surveillance particulière, qui peut s'exercer à travers leur assujetissement au service militaire.
Une question de première importance se pose alors : les Francs et les lètes dont il est question ont-ils un statut juridique particulier vis-à-vis de la loi romaine : rien ne permet de l’affirmer, la receptio se soldant d’ailleurs en principe par l’accession à la pleine citoyenneté. Tout au plus peut-on déduire que l’accès aux magistratures leur était interdit de fait et qu’ils devaient pour le moins constituer des résidents de « seconde zone ».
Enfin, si l’origine germanique lite est à retenir, il est possible que les lètes et les prisonniers francs dont il est question avaient un statut social inférieur dès avant leur installation dans l’Empire, ce qui aurait favorisé chez eux l’acceptation de contraintes particulières pour leur établssement.
Ces anciens prisonniers de guerre, libérés par Rome et devenant cultivateurs, constituent en tous cas rapidement un élément incontournable des panégyriques des tétrarques à l’extrême fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle : ces derniers multiplient, en effet, les images du Germain délaissant le glaive pour la charrue, pour la plus grande gloire de l’Empire (l’image n’est pas nouvelle dans l’Antiquité, pendant laquelle de telles pratiques permettent d’acheter la paix. Cf. l’Ancien Testament : Livre d’Isaïe, 2:4 « De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour la guerre. »).
Eumène, panégyriste de Constance Chlore (293 – 306), mentionne que plusieurs secteurs situés sur le cours inférieur du Rhin et près des côtes de la Manche (en particulier les régions d’Amiens, de Beauvais et de Noyons), sont alors repeuplés par des « cultivateurs barbares » (Jussu... Constantis Caesaris invicte quidquid infrequens Ambiano et Bellovaco et Tricassino solo Ligonicoque restabat, barbaro cultore revixerat., P. L., VII, 6).
Il faut ensuite attendre près d'un demi siècle pour que les lètes soient à nouveau mentionnés (v. 353 – 361) par Zosime (2.54.) et par Ammien Marcellin (XVI, 11, 4 ; XX, 8, 13 ; XXI, 13, 16.).
1.2. Les lètes au milieu du IVe siècle
L'installation des barbares dans l'Empire prend, à partir du milieu du IVe siècle environ, diverses formes : son caractère militaire est alors plus évident – ces derniers servent dans des unités auxiliaires ou d'élite de l'armée romaine – de même (en apparence ?), que son caractère ethnique : les sources impériales mentionnent volontiers l'établissement de peuples entiers, ou de fractions de peuples, comme les Francs, établis en Belgique (359), mais aussi les Wisigoths, établis en Thrace, les Sarmates, dans la même région ainsi qu'en Scythie, en Macédoine et en Italie septentrionale (334), etc.
Quelle est alors, dans ce contexte, la place des lètes ?
1.2.1. Le contexte
Parmi les étrangers (peregrini est le vocable commun qui les désigne) barbares qui entrent dans l’Empire à partir du milieu du IVe siècle, il faut distinguer plusieurs catégories :
- les immigrés qui reçoivent la citoyenneté romaine, à titre personnel ou collectif et dans ce dernier cas, en petit nombre, sont « reçus » dans l’Empire (la receptio étant la cérémonie qui fait d’eux des citoyens) : c’est le cas des Bataves ;
- d’autres barbares restent soumis à leurs propres lois et conservent leurs institutions : théoriquement traités en égaux de Rome, ces peuples obtiennent un traité (fœdum) de l’Empereur, traité qui est de plus en plus souvent arraché sous la contrainte au fur et à mesure que le pouvoir impérial s’affaiblit ;
- enfin, les barbares qui se soumettent à la puissance impériale, parfois pour éviter la guerre, parfois, à titre individuel, pour servir l’Empire, sont les deditices. Ceux qui s’ « offrent », littéralement, à l’issue d’une cérémonie formelle ne peuvent épouser des citoyens romains, ni accéder aux carrières de l’administration civile. Toutefois, ils peuvent servir dans des unités d’élite de l’armée (le comitatus des empereurs constantiniens, formé par des troupes d’élite barbares dérive probablement de la garde personnelle des chefs germaniques).
Face à la diversité de ce vocabulaire, force est de constater que les barbares accueillis auparavant en Gaule ou leurs descendants ne peuvent que difficilement être rangés dans une catégorie précise. Leur destin n’est pas mentionné ; pire, leur statut n’est pas clair. Toutefois, dans les sources, le nom de lètes (laeti) – si l’on excepte le cas où ils sont considérés comme un peuple – désigne alors une population distincte des citoyens romains (depuis l’Édit de Caracalla (212), l’ensemble des habitants de l’Empire obtient le droit de Cité) ou des esclaves (les coloni romains) et, évidemment, des « fédérés », puisqu’au contraire de ces derniers ils sont soumis à la loi romaine.
Les sources mentionnent à nouveau les lètes vers le milieu du siècle en Gaule : le contexte historique dans lequel il s'insèrent est capital pour comprendre quelle peut être leur condition.
1.2.2. Les lètes : une spécificité de la préfecture des Gaules
Libanios, auteur d’un Éloge des empereurs Constance et Constant (connu sous la dénomination Discours LIX à la suite de son éditeur, R. Foerster) qui a été daté de 344 – 348 par P.L. Mallos (ouvrage cité en bibliographie) avec une préférence pour la dernière année, mentionne que l’Occident – au contraire de l’Orient – n’eut pas à souffrir de la menace barbare à l’époque des fils de Constantin.
Plus particulièrement, il écrit à propos des Francs, que Constant (320 – 350) est réputé avoir soumis (en 341/342), qu’ils auraient accepté des Romains « des gouverneurs en guise de surveillants de leur conduite » (para. 132) : il est très probable que l’empereur permit à ces barbares de s’établir sur la rive gauche du Rhin en Toxandrie (actuels Brabant occidental et Limbourg, en Belgique), ce que laisse à penser une monnaie frappée à Trèves en 345 (P.L. Mallos, ibidem, en référence à É. Demougeot). Les gouverneurs dont il est fait mention peuvent alors être les « préfets des lètes » qui existent en Gaule à la fin du IVe siècle.
Ammien Marcellin (XX, 8, 13) fait référence à travers des propos prêtés à l’empereur Julien (361 – 363) aux Laetos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progenium, c’est-à-dire aux lètes qui sont « la progéniture enfantée par les barbares en deça du Rhin ». Ce passage a évidemment trait à la descendance de barbares entrés plus tôt dans l’Empire : la naissance est le principal critère pour les distinguer.
Il est donc vraisemblable que les années 340 voient à nouveau des barbares et en premier lieu des Francs deditices, s’établir dans la préfecture des Gaules et que la progéniture de ces derniers grossit les rangs des lètes avec lesquels d’autres Francs partageaient les terres et les conditions de vie depuis au moins une génération. Herwig Wolfram (ouvrage cité en bibliographie), entre autres, considère tout naturellement que les lètes dont il est alors question sont les enfants des dediticii, ce qui semble en définitive la seule interprétation possible.
La place de ces derniers dans l'Empire peut être comparée à celle d'immigrés de seconde génération : il est probable qu'à cette époque, le statut social qui est le leur, moins avantageux que celui prêté à certains barbares arrivés plus récemment dans l'Empire, entraîne à la fois une spécificité et une certaine acculturation, du fait de leur isolement. Les sources mentionnent qu'ils sont « toujours prompts à saisir les occasions de piller » (Ammien Marcellin, XVI, 11, 4 [2]) et laissent supposer qu'ils participent activement aux luttes pour l'Empire, à travers l'épisode de Magnence, proclamé empereur en 349 – 353 : ce dernier était soit l'un d'entre eux, soit il avait séjourné parmi eux (Zosime). Il dut en tous cas s'attacher suffisamment leur fidélité pour que la Gaule et notamment Trêves le soutint.
À la fin du IVe siècle, les établissements des lètes sont concentrés dans quatre grands secteurs : entre Rhin et Somme, entre Somme et Loire, dans le Massif central, dans la trouée de Belfort, dans la région de Langres (où les toponymes attestent la présence de Sarmates) et sur la rive méridionale de l'Escaut, ce qui laisse supposer que leur nombre ne cessa d'augmenter.
2. Le « statut » des lètes
Les lètes apparaissent donc, historiquement, comme les premiers « barbares de l’intérieur » : quel est le statut de ces descendants des dediticii cantonnés dans des secteurs spécifiques de l’Empire ? La question recoupe le problème de l’intégration des barbares du IIIe au Ve siècle.
Pour y répondre, il convient, en premier lieu, de supposer que le nom de lètes couvre plusieurs réalités : les études, en effet, ont montré que le caractère germanique attaché aux tombes inventées dans les secteurs qu'ils occupent – longtemps seul mis-en-avant, notamment pour expliquer l'origine des sépultures mérovingiennes – n'est évident que vers la fin du IVe siècle, tandis que les tombes antérieures n'ont pas produit de mobilier qui permette de distinguer clairement leurs occupants des populations gallo-romaines. Celles-ci ont-elles disparu ? Les premiers lètes ne possédaient-ils pas une culture matérielle « germanique » ? Les tombes présentées comme les leurs sont-elles les sépultures de fédérés ?
Si aucune de ces questions n'appelle une réponse évidente, il est possible de déduire du contexte des sources examinées précédemment que la germanisation ne fut que progressive, à partir du milieu du IVe siècle. On peut, en effet, avancer que les « barbares cultivateurs » ne participèrent que passivement à celle-ci, seulement pour des raisons démographiques évidentes.
Néanmoins, le nombre et la taille des établissements des lètes, en particulier, est inconnu et il est très probable qu'il varia au cours du temps. De plus, selon toutes vraisemblances, en occupant les régions frontalières ou dépeuplées, les lètes furent géographiquement isolés des populations romaines et des autres barbares fédérés.
Au Ve siècle, la Notitia Dignitatum (Notice des dignités de l’Empire) présente leurs « colonies » : elle liste, entre autres, les Laeti Batavii, les Laeti Franci, les Laeti gentiles, les Laeti Nemetacenses, les Laeti Batavii Contraginenses, dénominations qui ne doivent probablement qu’au souvenir du substrat ethnique ou social à partir desquels ces établissements se formèrent. Tout au plus le document démontre-t-il qu’une certaine spécificité de peuplement demeura attachée aux territoires concernés.
Cette caractéristique de la civilisation « barbarisée » du Bas-Empire est également visible en de nombreux cas à travers la toponymie.
En définitive, seule la condition des lètes, doublement caractérisée par leur attache à un territoire et par le service héréditaire qu'ils devaient, peut nous renseigner sur leur rôle dans la société du Bas-Empire.
2.1. La terra laetica
Bien que les modalités exactes de possession et d’exploitation de la terrae laeticae (ainsi nommée dans le Code Théodosien, XIII, 11, 10 [3]) soient mal connues, il ressort des sources en droit que les lètes sont attachés à la terre qu’ils reçoivent avec obligation de cultiver celle-ci. Libres à l’intérieur de la colonie, ils peuvent jouir des fruits de leur travail ; il n’est pas impossible que certains aient finalement pu accéder à la propriété, comme en Thrace, après 382 où un nombre important de dediticii fit pression, mais le fait dut demeurer une exception, du moins en ce qui concerne la loi.
En contrepartie du droit de cultiver le sol impérial, ces « colons » barbares doivent s’acquitter d’une redevance en nature, versée au fisc (près des colonies, afin de faciliter le recouvrement de l’impôt, des édifices publics, auxquels on donna les noms de fiscus, colonia, domoculta, ou parfois praedium et cultura, furent d’ailleurs construits).
À la fin du IIIe siècle, le panégyriste de Constance Chlore précise que le « fermier barbare fait baisser le prix de la nourriture des Romains » sans expliquer si cet état de fait est seulement dû au rôle de ce dernier dans la production, assimilable à celui de la main d’œuvre servile des colonii, ou si son rôle dans l’imposition importe plus particulièrement.
Il résulte de l’attachement de ces barbares à la terre qu’ils cultivent, surtout pendant la seconde moitié du IVe siècle, qu’ils demeurèrent très probablement isolés du reste de la population de l’Empire et qu’ils purent ainsi mieux conserver leurs caractéristiques ethniques ou du moins, échapper à une éventuelle romanisation. À plusieurs reprise, leur altérité dut d’ailleurs être renforcée par l’arrivée des dediticii.
2.2. Le service héréditaire
Sur le plan militaire, les lètes ont des obligations précises, qui paraissent plus claires : en premier lieu, elles sont celles des barbares cultivateurs évoqués dans le panégyrique de Constance Chlore : « S'il [le barbare] est convoqué dans la milice, il accourt [...] se félicite de sa servitude, l'appelant discipline militaire ».
Les colons barbares doivent donc un service armé, probablement à l'origine seulement en remplacement des troupes impériales (comme troupes de réserve) ; il est de plus logique qu'ils relèvent, au titre d'anciens prisonniers, de l'administration militaire.
Ammien Marcellin (XX, 8, 13 [4]) mentionne qu’à l’instar des dediticii, les « jeunes lètes » (adulescentes laeti) sont propres à fournir des recrues aux corps des gentilii et des scutarii (à l’époque de Julien).
Au IVe siècle, leurs enfants fournissent des recrues à l'armée, qui est par ailleurs progressivement constituée principalement par les barbares : placés sous le commandement d'un « préfet des lètes » à une date incertaine (peut-être en 249), ils sont affectés par ce dernier à leur unité militaire : leur affectation – s'il est improbable qu'elle se fasse dans des unités spécifiques dont on ignorerait tout – doit en tous cas être limitée à certains corps, à moins qu'ils ne fassent carrière. À l'instar des légionnaires, citoyens romains, et au contraire des barbares fédérés, les lètes ne possèdent pas leurs armes, mais les reçoivent des dépôts impériaux.
L’importance du rôle qu’ils jouent ainsi, en fournissant des soldats à l’Empire, apparaît de manière éclatante sous Sévère (463) : le patricien et préfet du prétoire gaulois Ausone intervient alors sur la question du statut que doivent avoir les enfants nés de « lètes » et de colons (coloni) romains, en faveur du statut des premiers. L’épisode montre que les lètes sont devenus plus utiles à Rome qu’une main d’œuvre servile : ce ne peut être qu’en raison du caractère héréditaire de leur contribution militaire.
On peut en conclure que l’obligation de servir, héréditaire, joua un rôle majeur dans la condition des lètes, puisqu’elle put permettre à certains d’entre eux de s’intégrer à l’armée et d’y faire carrière : or, si les hommes en fin de service peuvent recevoir un diplôme qui leur octroie la citoyenneté romaine (depuis l’Empereur Claude), l’opération n’est pas automatique : un certain nombre de cas indique au IVe siècle que des non-citoyens peuvent se hisser dans la hiérarchie jusqu’à être en mesure de briguer des postes importants, la citoyenneté ne leur étant octroyée que tardivement dans leur ascension sociale. Les gentiles barbares mentionnés par les sources à cette époque et qui peuvent constituer des unités spécifiques ne semblent pas faire référence à un statut distinct, mais seulement à une condition sociale ; néanmoins distingués des dediticii, qui sont assurément les barbares nouvellement arrivés, ils pourraient donc être des lètes.
Ainsi, à la fin du IVe siècle, le service des lètes contribue certainement à la barbarisation précoce de l'institution militaire. Il peut aussi renforcer l'isolement de ceux qui n'en profitent pas comme levier d'une ascension sociale.
3. Le destin des lètes
Lorsque l’Empire disparaît pour céder la place aux royaumes barbares, le destin des lètes est probablement très divers selon les cas : ainsi, lorsque les Francs se substituent à Rome en Gaule, ils respectent généralement la propriété privée, mais s’accaparent les terres du fisc ; les sources mérovingiennes (notamment le Pactus Legis Sallicae, 26, 1) mentionnent des hommes au statut intermédiaire entre celui d’esclave et celui d’homme libre, attachés à la fois au service de la terre et d’un homme, ce qui est probablement la réminiscence du statut des lètes dans l’Empire romain : ces derniers ont le droit de propriété et peuvent accéder au statut d’hommes libres par l’affranchissement. Des lètes (lites) sont encore cités comme occupants des terres de l’abbaye de Saint-Denis pendant la période carolingienne.
4. Sources
- XII panégyriques latins (XII Panegyrici Latini ; (en) In Praise of Later Roman Emperors, éd. critique et trad. en anglais University of California Press, 1995)
- Eumène (Eumenius), Panégyrique de Constance Chlore, IX et XXI.
- Libanios, Éloge des empereurs Constant et Constance ou Discours LIX (P.-L. Malosse, Libanios, discours 59 : texte, traduction et commentaire, thèse, Montpellier, 1998)
- Ammien Marcellin, Histoire (Res Gestae a Fine Corneli Taciti [5])
- Zosime, Histoire nouvelle (François Paschoud (éd. critique et trad.), Histoire nouvelle [par] Zosime. Texte établi et traduit, Paris, Les Belles Lettres, 1971-1989, 3 vols.) [6] et [7]
- Ausone (Decimus Magnus Ausonius), La Moselle (Mosella).
- Code théodosien (Codex Theodosianus ; Theodosiani libri XVI sive Codex Theodosianus, Th. Mommsen, P. Meyer & P. Krueger (éd. critique), Berlin, 1905), VII, 20, 12. [8] ; XIII, 11, 10. [9]
- Anonyme, Notitia Dignitatum [10]
5. Bibliographie
- (en) T. S. Burns, Rome and the Barbarians 100 B.C. – A.D. 400, 2003 ; ISBN 0801873061
- (en) Collectif, Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity (The transformation of the Roman world vol. 1.), Leiden, 1997 ; ISBN 9004108459
- É. Demougeot, « À propos des lètes gaulois du IVe siècle » in Beiträge zur Altengeschichte und deren nachleben 1, Berlin, 1969.
- (de) R. Gunther, « Laeti, foederati und gentiles in Nord- und Nordwestgallien in Zusammenhang mit der sogenannten Laetenzivilisation » in Zeitschrift für Archäologie 5, 1971.
- (en) H. Wolfram, The Roman Empire and Its Germanic Peoples, éd. University of California Press, 1997
- P.-L. Malosse, Libanios, discours 59 : texte, traduction et commentaire, thèse, Montpellier, 1998
- Mathisen, Ralph W., “Peregrini, Barbari, and Cives Romani Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire.” The American Historical Review 111.4 (2006): 48 pars. 18 May 2007 [11].
Illustration :
- En icône, Jésus crucifié avec les larrons, sculpture sur bois (détail), Portail de Sainte-Sabine (Rome, Ve siècle)
- Monnaie d'Amiens, v. 350 : à l'avers, portrait de Magnence.
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